Articles

Article R6222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.