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Article R6222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.