Articles

Article R6222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.

Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.