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Article R6222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.