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Article D6211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.