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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de dix membres.

Par dérogation au premier alinéa, le cabinet du ministre chargé de la santé peut comprendre, en outre, un conseiller en charge du Covid-19.

Le cabinet d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'Etat dont le décret d'attributions précise les affaires qu'il traite par délégation du Premier ministre ou du ministre auprès duquel il est placé ne peut comprendre plus de huit membres.

Le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne relevant pas du troisième alinéa ne peut comprendre plus de cinq membres.

Les cabinets ministériels mentionnés aux premiers à quatrième alinéas peuvent comprendre, en outre, un membre chargé du suivi de l'exécution des réformes.