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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)



La prime d'attractivité territoriale est versée annuellement, au cours du premier trimestre de l'année, par l'établissement dans lequel l'agent est en fonctions lors de ce versement. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement alloué le mois de son versement.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime d'attractivité territoriale est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit au versement conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prime d'attractivité territoriale est versée annuellement, au titre de l'année 2020, avant le 1er juillet 2020.