I. - Les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux professionnels mentionnés au 6° du I et aux II et III de l'article 1er, au 6° du I et aux II et III de l'article 2 et au II de l'article 3.
II. - Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées au I. Les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas dus.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 311-4 du code de la sécurité sociale et sauf demande contraire, pour les professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er et aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 2, les sommes tirées de la mission de service public sont rattachées à leurs revenus tirés d'activité non salariée.