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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19)


I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les médecins remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, les médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.