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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants)



L'information préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :

1° Les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article 6 ;

2° Au plus tard quinze jours avant la représentation :

a) L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de licence ou de récépissé de déclaration valant licence, valides, de ce dernier ;

b) La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail ;

3° Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France.