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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants)



La déclaration d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les éléments complémentaires suivants :

1° La justification, pour une personne physique, d'avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux, répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence en son sein d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition et y exerçant des fonctions effectives en lien avec cette formation et en adéquation avec la période d'activité de spectacles vivant de l'organisme ;

2° L'adresse et l'enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant qu‘établissement recevant du public ;

3° Pour les établissements soumis à l'obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :


- le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ;

- ou, lorsque le lieu est aménagé de manière temporaire en lieu de spectacles vivants, l'engagement sur l'honneur selon lequel toutes les démarches ont été entreprises afin d'assurer le passage de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à n'exploiter le lieu qu'après avis favorable de cette commission ou de l'autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation équivalente ;


4° Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l'attestation de conformité mentionnée à l'article CTS 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé en cours de validité ;

5° Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation sur l'honneur du classement en 5e catégorie ;

6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores.