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Article undefined AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article undefined AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


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Titre 1er : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1er : Bénéficiaires

Article 1

§ 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé "allocation d'aide au retour à l'emploi", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer l'une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d'activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d'activité qu'elle comporte sont définis par les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) et la nomenclature des activités françaises (NAF).

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

a) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

b) d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) la démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) la démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;

m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit "de couple ou indivisible", lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du §1er de l'article 9.

Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.

Lorsque la période de référence définie au premier alinéa du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :

(Durée de travail mensuelle maximale / 20,8) × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve des alinéas suivants.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.

Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le §1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l‘article L. 3142-105 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :

a) de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;

b) de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;

c) d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X ;

d) d'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au §1er du présent article ou, le cas échéant, au §1er de l'article 9.

§ 5 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe X. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement d'assurance chômage est déchu.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Article 4

Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être inscrit comme demandeur d'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période.

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application soit des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale soit des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime (1), peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite "pension normale", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit "de raccordement" assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au §2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ;

Article 5

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au §1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Article 6

Réservé.

Article 7

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d'inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) a assisté une personne en situation de handicap :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.

Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.

Chapitre 3 : Période d'indemnisation

Article 9

§1 -

a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée "réadmission" est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365ème jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c ou à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de Pôle emploi, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :

- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

- le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

- la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

- le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

- les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au §2 de l'article 21 et à l'article 22.

Les franchises prévues au §1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :

- la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du §1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire ou au terme des douze mois suivant la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :

i) de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

ii) d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;

- la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.

Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues au §2 de l'article 49. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

§2 -

a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du §1er de l'article 9.

b) Par exception au a, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du §2 de l'article 25, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier :

i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;

ii) à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;

iii) à défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

Sans limite de durée :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

Dans la limite de 5 ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Réservé.

Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du §3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du §1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Article 12

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au §1er de l'article 3 et au §1er de l'article 9.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.

Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du §2 de l'article 11

§ 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Section 2 : Salaire journalier de référence

Article 13

Réservé.

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où "AJ" correspond à l'allocation journalière, "SR" correspond au salaire de référence, "SAR" correspond au salaire annuel de référence et "NHT" correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,36 euros :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,42 x SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 720 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,40

En cas d'application du b du 1§er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche "A" et "B" de la formule de calcul sont adaptés comme suit :

- le diviseur de la branche "A" est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche "B" est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.

Article 15

Réservé.

Article 16

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 bis

Réservé.

Article 18

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25% pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50% pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75% pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 : Revalorisation

Article 20

Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 : Paiement

Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation

Article 21

§ 1er - La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) une franchise dite "de congés payés", déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au §1er de l'article 3 ou au §1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

b) une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :

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§ 2 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Section 2 : Délai d'attente

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation

Article 23

§ 1er - Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au §1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :

- au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;

- ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au §3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.

L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.

§ 2 - La franchise prévue au a du §1er de l'article 21 s'applique à raison de :

- deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;

- ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise prévu au b du §1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au §1er de l'article 21.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du §1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Section 4 : Périodicité

Article 24

§ 1er - Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au §1er de l'article 47.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

§ 2 - Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.

Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au §1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic, ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Section 5 : Cessation du paiement

Article 25

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

Section 6 : Conditions de reprise du paiement

Article 26

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au §2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 2 - Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement d'assurance chômage.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Section 7 : Prestations indues

Article 27

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.

§ 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1er : Les droits rechargeables

Articles 28 et 29

Réservés.

Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle

Article 30

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.

En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

Articles 31 à 34

Réservés.

Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Article 35

§ 1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

En Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du §1er de l'article 9.

Le montant de l'aide est égal à 45% du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au §2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;

- le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement sous réserve que l'intéressé justifie, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§ 2 - Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

Titre III : AUTRES INTERVENTIONS

Chapitre 1er : Allocation décès

Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Aide pour congés non payés

Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14

Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT

Article 39

Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé- procédure sur le site internet pole-emploi.fr.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.

Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.

Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

Pôle emploi est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Articles 40 à 43

Réservés.

Titre V : LES PRESCRIPTIONS

Section 1 : Prescription de la demande de paiement

Article 44

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 et 36 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 : Prescription de l'action en paiement

Article 45

L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnée à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES

Article 46

Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.

Article 46 bis

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1er à 6.

Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du §1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;

c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant :

- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;

- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du §1er de l'article 9.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

A la demande de l'intéressé, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail se prononce sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement mentionné au §3 de l'article 12.

§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 4 -Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.

§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que Pôle emploi procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :

a) pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;

b) pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.

Titre VII : LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre 1er Affiliation

Article 47

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au §2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2 - Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues au §2 de l'article 49, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Toute attestation mensuelle mentionnée au §2 de l'article 49 ne comportant pas de numéro d'objet entraîne une pénalité dont le montant est identique à celui fixé en application du §4 de l'article 53.

Sous-titre 2 Ressources

Article 48

Réservé.

Chapitre 1er : Contributions

Section 1 : Assiette et déclarations

Article 49

§1er - Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

§ 2 - Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues.

Il est appliqué :

1° Une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3ème mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;

2° Des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle et sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même incomplète.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Section 2 : Taux

Article 50

§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4,05 %.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :

a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

§ 4 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,45 % de la rémunération brute.

Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,95 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

§ 5 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l' article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.

Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.

Articles 50-1 à 52

Réservés.

Section 3 : Paiement

Article 53

§1er - Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

§2 - Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

§3 - Les contributions sont exigibles au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, sont passibles de majorations de retard selon les modalités prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

§4 - Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue au §2 de l'article 49 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail en fonction :

a) du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

b) de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme de recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

La pénalité est fixée à 7,5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.

Article 54

Réservés.

Section 4 : Remises et délais

Article 55

Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Articles 56 à 59

Réservés.

Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Article 60

Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.

Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Articles 61 et 62

Réservés.

Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25

Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants

Article 63

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des droits allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle

Article 64

Réservé.

Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Article 65

§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée à l'article 39 est effectuée, sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X et des annexes I et IX (chapitre 1er).

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

- 151 heures pour l'application des titres I à X et des annexes V et IX (chapitre 1er) ;

- 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l' annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe III ;

- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (chapitres 2 et 3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée à l' article 39 , soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au §1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les §1er et §2 sont cumulativement satisfaites.

§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :

- De 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

- Ou de 130 jours travaillés au sens de l' article 3 du règlement d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :

- 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

- Ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 - En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a) Pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant des chapitres 2 et 3 de l' annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé=1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe X, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Articles 66 à 68

Réservés.

Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 69

Réservé.

Article 70

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Titre XIV : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION

Article 71

La liste prévue au §2 de l'article 1er est la suivante :

1. Production audiovisuelle (IDCC 2642)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision - sauf animation ;

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1
1er assistant décorateur

2

1er assistant OPV/pointeur

3

1er assistant réalisateur

4

2e assistant décorateur

5

2e assistant OPV

6

2e assistant réalisateur

7

Accessoiriste

8

Administrateur de production

9

Aide de plateau

10

Animateur

11

Animatronicien

12

Assistant décorateur adjoint

13

Assistant d'émission

14

Assistant de postproduction

15

Assistant de production

16

Assistant de production adjoint

17

Assistant lumière

18

Assistant monteur

19

Assistant monteur adjoint

20

Assistant OPV adjoint

21

Assistant réalisateur

22

Assistant réalisateur adjoint

23

Assistant régisseur adjoint

24

Assistant son

25

Assistant son adjoint

26

Assistant scripte adjoint

27

Assistant technique web

28

Blocker/rigger

29

Bruiteur

30

Cadreur/OPV

31

Chargé d'enquête/de recherche

32

Chargé de postproduction

33

Chargé de production

34

Chargé de sélection

35

Chauffeur

36

Chauffeur de salle

37

Chef constructeur

38

Chef costumier

39

Chef d'équipe de décor

40

Chef décorateur

41

Chef électricien

42

Chef machiniste

43

Chef maquilleur

44

Chef monteur

45

Chef OPS/ingénieur du son

46

Chef OPV

47

Coiffeur

48

Coiffeur perruquier

49

Collaborateur artistique

50

Collaborateur de sélection

51

Comptable de production

52

Concepteur web

53

Conducteur de groupe

54

Conformateur

55

Conseiller artistique d'émission

56

Conseiller technique à la réalisation

57

Constructeur de décor

58

Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)

59

Coordinateur de diffusion web

60

Coordinateur d'émission

61

Coordinateur de production web

62

Costumier

63

Créateur de costumes

64

Décorateur

65

Designer web

66

Dessinateur en décor

67

Directeur artistique

68

Directeur de collection/directeur de programmation

69

Directeur de jeux

70

Directeur de la distribution

71

Directeur de postproduction

72

Directeur de production

73

Directeur de sélection

74

Directeur des dialogues

75

Directeur photo

76

Documentaliste

77

Dresseur

78

Editeur artistique web

79

Electricien/éclairagiste

80

Electricien déco/machiniste déco

81

Enquêteur/recherchiste

82

Ensemblier décorateur

83

Etalonneur

84

Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager)

85

Habilleur

86

Illustrateur sonore

87

Infographiste

88

Ingénieur de la vision

89

Ingénieur de la vision adjoint

90

Intervenant

91

Machiniste

92

Maçon de décor

93

Maquilleur et coiffeur effets spéciaux

94

Maquilleur

95

Menuisier-traceur-toupilleur de décor

96

Métallier-serrurier-mécanicien de décor

97

Mixeur

98

Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct)

99

Monteur

100

Opérateur de transfert et de traitement numérique

101

Opérateur magnétoscope/ Opérateur magnéto ralenti

102

Opérateur régie vidéo

103

Opérateur spécial (Steadicamer)

104

Opérateur synthétiseur

105

Opérateur web/opérateur multicam web

106

OPS

107

Peintre de décor

108

Peintre en lettres/en faux bois de décor

109

Perchiste/1er assistant son

110

Photographe de plateau

111

Préparateur de questions

112

Producteur artistique

113

Producteur exécutif

114

Programmateur artistique d'émission

115

Prothésiste

116

Pupitreur lumière

117

Régisseur/responsable des repérages

118

Régisseur adjoint

119

Régisseur de plateau/chef de plateau

120

Régisseur d'extérieurs

121

Régisseur général

122

Régulateur de stationnement

123

Répétiteur

124

Responsable d'enquête/de recherche

125

Responsable de questions

126

Responsable des enfants

127

Rippeur

128

Scripte

129

Secrétaire de production

130

Staffeur de décor

131

Storyboarder

132

Styliste

133

Superviseur d'effets spéciaux

134

Tapissier de décor

135

Technicien de développement web

136

Technicien instrument/backliner

137

Technicien truquiste

138

Technicien vidéo

139

Technicien vidéo web

140

Truquiste

2. Production cinématographique (IDCC 3097)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par le code NAF suivant :

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires.

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Branche réalisation


1

Conseiller technique à la réalisation cinéma

2

1er assistant réalisateur cinéma

3

2nd assistant réalisateur cinéma

4

Auxiliaire à la réalisation cinéma

5

Scripte cinéma

6

Assistant scripte cinéma

7

Technicien retour image cinéma

8

1er assistant à la distribution des rôles cinéma

9

Chargé de la figuration cinéma

10

Assistant au chargé de la figuration cinéma

11

Répétiteur cinéma

12

Responsable des enfants cinéma

13

Technicien réalisateur 2ème équipe cinéma

Branche administration


14

Directeur de production cinéma

15

Administrateur de production cinéma

16

Administrateur adjoint comptable cinéma

17

Assistant comptable de production cinéma

18

Secrétaire de production cinéma

Branche régie


19

Régisseur général cinéma

20

Régisseur adjoint cinéma

21

Auxiliaire à la régie cinéma

Branche image


22

Directeur de la photographie cinéma

23

Cadreur cinéma

24

Cadreur spécialisé cinéma

25

1er assistant opérateur cinéma

26

2e assistant opérateur cinéma

27

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma

28

Photographe de plateau cinéma

Branche son


29

Chef opérateur de son cinéma

30

Assistant opérateur du son cinéma

Branche costumes


31

Créateur de costume cinéma

32

Chef costumier cinéma

33

Premier assistant costume cinéma

34

Costumier cinéma

35

Habilleur cinéma

36

Teinturier patineur costumes cinéma

37

Chef d'atelier costumes cinéma

38

Couturier costumes cinéma

Branche maquillage


39

Chef maquilleur cinéma

40

Maquilleur cinéma

Branche coiffure


41

Chef coiffeur cinéma

42

Coiffeur cinéma

Branche décoration


43

Chef décorateur cinéma

44

Ensemblier décorateur cinéma

45

1er assistant décorateur cinéma

46

2e assistant décorateur cinéma

47

3e assistant décorateur cinéma

48

Ensemblier cinéma

49

Régisseur d'extérieurs cinéma

50

Accessoiriste de plateau cinéma

51

Accessoiriste de décor cinéma

52

Peintre d'art de décor cinéma

53

Infographiste de décor cinéma

54

Illustrateur de décor cinéma

55

Chef tapissier de décor cinéma

56

Tapissier de décor cinéma

Branche montage


57

Chef monteur cinéma

58

1er assistant monteur cinéma

59

2e assistant monteur cinéma

60

Chef monteur son cinéma

61

Bruiteur

62

Assistant bruiteur

63

Coordinateur de post-production cinéma

Branche mixage


64

Mixeur cinéma

65

Assistant mixeur cinéma

Branche collaborateurs techniques spécialisés


66

Superviseur d'effets physiques cinéma

67

Assistant effets physiques cinéma

68

Animatronicien cinéma

Branche machinistes de prise de vues


69

Chef machiniste prise de vues cinéma

70

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma

71

Machiniste prise de vues cinéma

Branche électriciens de prise de vues


72

Chef électricien prise de vues cinéma

73

Sous-chef électricien prise de vues cinéma

74

Electricien prise de vues cinéma

75

Conducteur de groupe cinéma

Branche construction de décors


76

Chef constructeur cinéma

77

Chef machiniste de construction cinéma

78

Sous-chef machiniste de construction cinéma

79

Machiniste de construction cinéma

80

Chef électricien de construction cinéma

81

Sous-chef électricien de construction cinéma

82

Electricien de construction cinéma

83

Chef menuisier de décor cinéma

84

Sous-chef menuisier de décor cinéma

85

Menuisier traceur de décor cinéma

86

Menuisier de décor cinéma

87

Toupilleur de décor cinéma

88

Maquettiste de décor cinéma

89

Maçon de décor cinéma

90

Chef serrurier de décor cinéma

91

Serrurier de décor cinéma

92

Chef sculpteur de décor cinéma

93

Sculpteur de décor cinéma

94

Chef staffeur de décor cinéma

95

Staffeur de décor cinéma

96

Chef peintre de décor cinéma

97

Sous-chef peintre de décor cinéma

98

Peintre de décor cinéma

99

Peintre en lettres de décor cinéma

100

Peintre faux bois et patine décor cinéma

3. Edition phonographique (IDCC 2770)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de l'édition phonographique (IDCC 2770) et être répertoriée par le code NAF suivant :

- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Son


1

Ingénieur du son

2

Mixeur

3

Programmeur musical

4

Bruiteur

5

Sonorisateur

6

Technicien des instruments/technicien backliner

7

Monteur son

8

Perchman-perchiste

9

1er assistant son

10

Preneur de son/opérateur du son

11

Illustrateur sonore

12

Régisseur son/technicien son

13

Assistant son

14

2e assistant son

Image graphisme


1

Directeur de la photo/chef OPV

2

Cadreur/Cameraman/OPV

3

Assistant cadreur/Cameraman/OPV

4

Animateur (Vidéogramme d'animation)

5

Chauffeur de salle

6

Illustrateur

7

Photographe

8

Présentateur

9

Ingénieur de la vision

10

Technicien vidéo

11

1er assistant : cadreur/cameraman/OPV

12

2e assistant : cadreur/cameraman/ OPV

13

Rédacteur

14

Opérateur magnétoscope

15

Opérateur magnétoscope ralenti

16

Opérateur projectionniste

17

Opérateur prompteur

18

Opérateur régie vidéo

19

Opérateur synthétiseur

Réalisation


1

Conseiller technique à la réalisation

2

Script

3

1er assistant réalisateur

4

Assistant réalisateur

5

2e assistant réalisateur

Régie


1

Régisseur général

2

Régisseur/régisseur adjoint

3

Régisseur de plateau/chef de plateau

4

Aide de plateau/assistant de plateau

5

Régisseur d'orchestre

Production-postproduction


1

Directeur de production

2

Directeur de postproduction/chargé de postproduction

3

Monteur truquiste/truquiste

4

Directeur artistique de production

5

Répétiteur

6

Chargé de production

7

Directeur de la distribution artistique

8

Administrateur de production

9

Conseiller artistique de production

10

Coordinateur d'écriture (script éditeur)

11

Documentaliste/iconographe

12

Monteur/chef monteur

13

Assistant monteur/monteur adjoint

14

Assistant du directeur de la distribution artistique

15

Assistant du directeur de la production artistique

16

Assistant de production

17

Assistant de postproduction

18

Secrétaire de production

19

Traducteur/interprète

20

Copiste

21

Coordinateur, directeur musical

Maquillage-coiffure


1

Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier

2

Styliste

3

Maquilleur/Maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur/Assistant du maquilleur

4

Costumier/chef costumier

5

Coiffeur/chef coiffeur/Assistant du coiffeur

6

Habilleur

7

Assistant du styliste

8

Concepteur maquillage

9

Concepteur coiffure

Lumière


1

Eclairagiste

2

Electricien/chef électricien

3

Technicien lumière

Décoration-machiniste


1

Tapissier décorateur

2

Décorateur/chef décorateur/assistant décorateur/Architecte décorateur

3

Constructeur/chef constructeur

4

Conducteur de groupe/groupman

5

Ensemblier/assistant ensemblier

6

Machiniste/chef machiniste

7

Maquettiste staffeur

8

Staffeur/chef staffeur

9

Menuisier/chef menuisier

10

Chef peintre décorateur/Chef peintre

11

Peintre décorateur/

12

Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur

13

Tapissier

14

Accrocheur rigger

15

Technicien plateau

16

Accessoiriste

4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;

- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision - sauf studios d'animation ;

- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;

- 90.02 Z - Activités de soutien au spectacle vivant

Salariés

Liste A : audiovisuelle - cinéma

Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Image


1

Assistant de tournage

2

Cadreur AV

3

Opérateur de prises de vues

4

Chef opérateur prises de vues AV

Son


1

Assistant son

2

Opérateur du son

3

Chef opérateur du son

4

Ingénieur du son

5

Créateurs d'effets sonores

6

Technicien rénovation son

Plateaux


1

Assistant de plateau AV

2

Accrocheur-rigger

3

Machinistes AV

4

Chef machiniste AV

5

Electricien AV

6

Electricien pupitreur

7

Poursuiteur

8

Groupiste flux AV

9

Chef électricien AV

10

Chef d'atelier lumière

11

Chef de plateau AV

12

Coiffeur

13

Maquilleur

14

Chef maquilleur

15

Habilleur

Réalisation


1

Directeur casting

2

1er assistant de réalisation AV

3

Scripte AV

Exploitation, régie et maintenance


1

Agent de maintenance

2

Technicien de maintenance

3

Chef de maintenance

4

Responsable de maintenance

5

Opérateur synthétiseur

6

Infographiste AV

7

Infographiste supérieur AV

8

Chef graphiste AV

9

Truquiste AV

10

Opérateur "ralenti"

11

Technicien supérieur serveur vidéo

12

Assistant d'exploitation AV et/ou numérique

13

Technicien d'exploitation AV et/ou numérique

14

Technicien supérieur d'exploitation AV et/ou numérique

15

Chargé d'exploitation AV et/ou numérique

16

Ingénieur de la vision

17

Chef d'équipement AV

18

Conducteur de moyens mobiles

19

Coordinateur d'antenne

20

Technicien de régie finale

21

Technicien supérieur de régie finale

22

Chef d'antenne

23

Technicien image numérique (DIT)

24

Opérateur de sauvegarde des données (data wrangler)

25

Data manager

Gestion de production


1

Assistant de production AV

2

Chargé de production AV

3

Directeur de production AV

4

Administrateur de production

5

Régisseur

Décoration et accessoires


1

Aide décors

2

Machiniste décors

3

Serrurier métallier

4

Peintre

5

Menuisier décors

6

Chef constructeur décors

7

1er assistant décors

8

Chef décorateur

9

Chef d'atelier décors

10

Accessoiriste

Filière postproduction, doublage et sous-titrage


1

Technicien authoring

2

Opérateur de PAD/bandes antenne

3

Opérateur imageur

4

Opérateur en restauration numérique

5

Technicien restauration numérique

6

Releveur de dialogue

7

Repéreur

8

Détecteur

9

Traducteur-adaptateur

10

Traducteur

11

Adaptateur

12

Sous-titreur SME

13

Opérateur de repérage/simulation

14

Audio descripteur

15

Directeur artistique

16

Monteur synchro

17

Responsable artistique

18

Chargé artistique

19

Assistant artistique

20

Coordinateur linguistique

21

Chargé de coordination linguistique

22

Assistant coordinateur linguistique

Montage


1

Assistant monteur AV

2

Monteur AV

3

Chef monteur AV

4

Monteur truquiste AV

5

Opérateur scanneur

6

Assistant étalonneur

7

Etalonneur

8

Chef opérateur-étalonneur

9

Bruiteur de complément

10

Assistant de postproduction

11

Chargé de postproduction

12

Directeur de postproduction

Filière animation et effets visuels numériques


1

Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse

2

Superviseur des effets spéciaux

Liste B : spectacle vivant

Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Régie générale


1

Directeur technique

2

Régisseur général

3

Directeur logistique

4

Logisticien

5

Technicien réseaux

6

Logisticien adjoint

7

Technicien de scène/plateau

8

Assistant technicien de scène/plateau

Plateau


1

Superviseur de chantier

2

Superviseur de chantier adjoint

3

Régisseur/régisseur de scène/de salle

4

Chef instrument de musique/backliner

5

Technicien instrument de musique/backliner

6

Road/aide de scène

Son


1

Designer son

2

Régisseur son

3

Chef sonorisateur

4

Technicien système

5

Technicien son

6

Assistant sonorisateur

7

Aide son

Lumière


1

Designer lumière

2

Eclairagiste

3

Régisseur lumière

4

Chef poursuiteur

5

Pupitreur lumière

6

Technicien lumière

7

Programmeur/encodeur lumière

8

Assistant lumière

9

Poursuiteur

10

Aide lumière

11

Designer/ concepteur laser

12

Technicien laser

13

Assistant laser

Structure - Accrochage/Levage - Echafaudage


1

Directeur de structure

2

Superviseur rigger/accrocheur

3

Concepteur motorisation asservie

4

Régisseur structure

5

Chef/régisseur motorisation asservie

6

Pupitreur motorisation asservie

7

Technicien scaffholder/échafaudeur

8

Rigger/accrocheur

9

Technicien motorisation asservie

10

Technicien de structure

11

Assistant rigger/accrocheur

12

Assistant pupitreur motorisation asservie

13

Monteur de structures

Vidéo - Image


1

Directeur de production SV

2

Infographiste audiovisuel

3

Programmeur/encodeur multimédia

4

Technicien diffusion d'images

5

Technicien de la vision SV

6

Technicien média serveur

7

Technicien vidéo SV

8

Cadreur SV

9

Toppeur

10

Opérateur d'enregistrement SV

11

Assistant média serveur

12

Aide vidéo

13

Assistant vidéo

Pyrotechnie


1

Pyrotechnicien

2

Chef de tir

3

Technicien de pyrotechnie

4

Artificier

Electricité


1

Chef électricien

2

Mécanicien groupman

3

Electricien

4

Assistant électricien

Décors


1

Directeur décorateur

2

Superviseur constructeur de décors/machinerie

3

Concepteur technique décors/machinerie

4

Assistant directeur décorateur

5

Chef menuisiers de décors

6

Chef peintre décorateur

7

Chef serrurier/serrurier métallier

8

Chef sculpteur

9

Chef tapissier

10

Chef staffeur

11

Constructeur de décors/de machinerie

12

Menuisier de décors

13

Peintre décorateur

14

Peintre patineur

15

Serrurier/serrurier métallier

16

Sculpteur

17

Tapissier

18

Staffeur

19

Assistant constructeur de décors/machinerie

20

Assistant menuisier de décors

21

Assistant peintre décorateur

22

Assistant serrurier/métallier

23

Assistant sculpteur

24

Assistant tapissier

25

Assistant staffeur

26

Aide décors

Costume - Accessoire - Maquillage - Coiffure


1

Directeur costumier

2

Directeur coiffeur/maquilleur

3

Chef costumier/chapelier modiste

4

Chef coiffeur/maquilleur

5

Chef accessoiriste

6

Costumier/chapelier modiste

7

Coiffeur/maquilleur

8

Accessoiriste

9

Assistant costumier/chapelier modiste

10

Assistant coiffeur/maquilleur

11

Assistant accessoiriste

12

Aide costumier

5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.20 Z - Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;

• 60.10 Z - Radiodiffusion - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


1

Adjoint au producteur

2

Animateur

3

Animateur technicien réalisateur

4

Assistant technicien réalisateur

5

Collaborateur spécialisé d'émission

6

Conseiller de programme

7

Intervenant spécialisé

8

Lecteur de texte

9

Musicien copiste radio

10

Présentateur

11

Producteur coordinateur délégué

12

Producteur délégué d'émission radio

13

Technicien d'exploitation

14

Technicien réalisateur

15

Traducteur

6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285, 3090)

Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ou de la convention collective pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :

1re catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z - Arts du spectacle vivant.

2e catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.

3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et suivants du code du travail, l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants et le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants.

Salariés du spectacle vivant subventionné

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :


1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical

13

Concepteur des éclairages/éclairagiste

14

Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques.

15

Concepteur du son/ingénieur du son

16

Conseiller technique

17

Costumier

18

Décorateur

19

Directeur de production

20

Directeur technique

21

Dramaturge

22

Electricien

23

Ensemblier

24

Habilleur

25

Lingère/repasseuse/retoucheuse

26

Machiniste/constructeur de décors et structures

27

Maquilleur

28

Menuisier de décors

29

Monteur de structures

30

Monteur son

31

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

32

Opérateur son/preneur de son

33

Peintre de décors

34

Peintre décorateur

35

Perruquier

36

Réalisateur coiffures, perruques

37

Réalisateur costumes

38

Réalisateur lumière

39

Réalisateur maquillages, masque

40

Réalisateur son

41

Régisseur/régisseur de production

42

Régisseur d'orchestre

43

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

44

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

45

Régisseur général

46

Régisseur lumière

47

Régisseur plateau son (retours)

48

Régisseur son

49

Répétiteur/souffleur

50

Rigger (accrocheur)

51

Scénographe

52

Sculpteur

53

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

54

Staffeur

55

Sur/ sous titreur

56

Tailleur/couturier

57

Tapissier

58

Technicien console

59

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

60

Technicien de plateau

61

Technicien effets spéciaux

62

Technicien instruments de musique (backline)

63

Technicien lumières

64

Technicien son/technicien HF

65

Technicien de sécurité (cirques)

66

Technicien groupe électrogène (groupman)

67

Teinturier coloriste

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial


68

Cadreur

69

Chef opérateur

70

Monteur

71

Opérateur image/pupitreur

72

Opérateur vidéo

73

Projectionniste

74

Régisseur audiovisuel/vidéo

75

Technicien vidéo

Salariés du spectacle vivant privé

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :


1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Cintrier

9

Coiffeur/posticheur

10

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical

11

Concepteur artificier

12

Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière

13

Concepteur du son/ingénieur du son

14

Constructeur de décor

15

Costumier

16

Décorateur

17

Directeur artistique

18

Directeur de production

19

Directeur technique

20

Dramaturge

21

Electricien

22

Ensemblier

23

Garçon ou fille d'orchestre

24

Habilleur

25

Lingère/repasseuse/retoucheuse

26

Machiniste/

27

Maquilleur

28

Menuisier

29

Monteur de structure

30

Monteur son

31

Opérateur lumière

32

Opérateur son/preneur de son

33

Peintre de décor

34

Peintre décorateur

35

Perruquier

36

Plumassier

37

Poursuiteur

38

Technicien prompteur

39

Réalisateur coiffure/perruques

40

Réalisateur costumes

41

Réalisateur lumière

43

Réalisateur son/sonorisateur

44

Régisseur/régisseur de production

45

Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur

46

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

47

Régisseur de scène

48

Régisseur général

49

Régisseur lumière

50

Régisseur plateau

51

Régisseur son

52

Répétiteur/souffleur

53

Rigger

54

Scénographe

55

Sculpteur

58

Tailleur/couturier

59

Tapissier

60

Technicien CAO-PAO

61

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

62

Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles

63

Technicien effets spéciaux

64

Technicien instruments de musique (backline)

65

Technicien lumière

66

Technicien son/technicien HF

67

Technicien groupe électrogène (groupman woman)

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial


68

Cadreur

69

Chef opérateur

70

Monteur

71

Opérateur image/pupitreur

72

Opérateur vidéo

73

Projectionniste

74

Régisseur audiovisuel

75

Technicien vidéo


8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)

Employeurs

L'employeur doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, être affilié à la Caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant spectacle vivant subventionné (6) ou au spectacle vivant privé (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.

Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 7 correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).

Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 6 correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).

9. Télédiffusion (IDCC 2411)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective des chaines thématiques (IDCC 2411) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 60.20 A - Edition de chaînes généralistes - sauf activités de banque de données ;

- 60.20 B - Edition de chaînes thématiques - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Conception-programme


1

Adjoint au producteur artistique

2

Collaborateur littéraire

3

Conseiller de programme

4

Coordinateur d'écriture

5

Directeur de la distribution artistique/resp. casting

6

Documentaliste

7

Lecteur de textes

8

Producteur artistique

9

Programmateur musical

Antenne directe


10

Animateur

11

Présentateur

12

Annonceur

13

Opérateur prompteur

PRODUCTION/REGIE

Production


14

Assistant de production

15

Collaborateur spécialisé d'émission

16

Chauffeur de production

17

Chef de production

18

Chargé de production

19

Chargé d'encadrement de production

20

Directeur de production

21

Intervenant spécialisé

22

Intervenant d'émission

23

Téléphoniste d'émission

24

Technicien de reportage

Régie


25

Régisseur/régisseur d'extérieur

26

Régisseur adjoint

27

Régisseur général

Réalisation


28

1er assistant réalisateur

29

Assistant réalisateur

30

2e assistant réalisateur

31

Scripte

Fabrication plateau (studio ou extérieur)


32

Aide de plateau

33

Chef de plateau

34

Chef éclairagiste/chef électricien

35

Conducteur de groupe

36

Eclairagiste/électricien

37

Assistant lumière

Peinture


38

Peintre

39

Peintre décorateur

40

Décorateur peintre

Tapisserie


41

Tapissier

42

Tapissier décorateur

43

Décorateur tapissier

Construction décors


44

Accessoiriste

45

Chef machiniste

46

Constructeur en décors

47

Machiniste

48

Menuisier traceur

49

Menuisier

Image (dont vidéo)


50

Assistant OPV

51

OPV

52

Chef OPV/chef cameraman

53

Directeur de la photo

54

Ingénieur de la vision

55

Opérateur ralenti

56

Photographe

57

Technicien vidéo

58

Truquiste

Son


59

Assistant à la prise de son

60

Bruiteur

61

Chef opérateur du son/ingénieur du son

62

Illustrateur sonore

63

Mixeur

64

Preneur de son/opérateur du son

MAQUILLAGE-COIFFURE-COSTUME

Maquillage


65

Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

66

Maquilleur/maquilleur posticheur

Coiffure


67

Chef coiffeur perruquier

68

Coiffeur/coiffeur perruquier

Costume


69

Chef costumier

70

Costumier

71

Créateur de costume/styliste

72

Habilleur

Décoration


73

Assistant décorateur

74

Chef décorateur

75

Décorateur/décorateur ensemblier

76

Dessinateur en décor

Montage-Postproduction-Graphisme

Montage


77

Chef monteur

78

Monteur

79

Chef monteur truquiste

80

Opérateur synthétiseur

Graphisme


81

Graphiste/infographiste/vidéographiste

82

Dessinateur d'animation/dessinateur en générique

Autres fonctions


83

Traducteur interprète

84

Dessinateur artistique

85

Chroniqueur

86

Chef de file

87

Doublure lumière

10. Production de films d'animation (IDCC 2412)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;

- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Filière tronc commun

Filière tronc commun réalisation



1

Directeur de l'image/photo

2

Directeur artistique

3

Directeur d'écriture

4

Directeur/superviseur de projet

5

Directeur/superviseur de projet adjoint

6

Storyboarder

7

1er assistant réalisateur

8

Scripte

9

2e assistant réalisateur

10

Coordinateur d'écriture

11

Assistant storyboarder


Filière tronc commun conception/fabrication des éléments



12

Directeur décor

13

Dessinateur d'animation

14

Superviseur pipeline

15

Infographiste pipeline

16

Assistant infographiste pipeline

17

Directeur/superviseur rigging et set up

18

Infographiste rigging/set up

19

Assistant infographiste rigging/set up

20

Décorateur

21

Assistant décorateur

22

Coloriste


Filière tronc commun lay-out



23

Directeur/superviseur lay-out

24

Infographiste lay-out

25

Assistant infographiste lay-out


Filière tronc commun animation



26

Directeur/superviseur d'animation

27

Chef assistants animateurs

28

Animateur

29

Assistant animateur


Filière tronc commun compositing



30

Directeur/superviseur compositing

31

Infographiste compositing

32

Assistant infographiste compositing


Filière tronc commun postproduction



33

Directeur technique de postproduction

34

Ingénieur du son

35

Responsable technique post prod

36

Bruiteur

37

Directeur stéréographe

38

Stéréographe

39

Assistant stéréographe

40

Monteur d'image/son/animatique

41

Assistant monteur d'image /son/ animatique

42

Etalonneur numérique

43

Assistant étalonneur numérique

44

Détecteur d'animation

45

Opérateur son

46

Assistant opérateur son


Filière tronc commun technique



47

Infographiste développeur

48

Responsable d'exploitation

49

Administrateur système et réseaux

50

Technicien système réseau et maintenance

51

Opérateur système réseau et maintenance

52

Superviseur data et calcul

53

Opérateur data et calcul


Filière tronc commun production



54

Directeur de production

55

Superviseur de production

56

Administrateur de production

57

Chargé de production

58

Comptable de production

59

Coordinateur de production

60

Assistant de production

61

Directeur technique

62

Infographiste technique

63

Assistant infographique technique


Filière animation 2D conception/fabrication des éléments



64

Chef modèles couleurs

65

Assistant dessinateur


Filière animation 2D lay out



66

Dessinateur lay out


Filière animation 2D animation



67

Animateur feuilles d'exposition

68

Intervalliste


Filière animation 2D traçage, scan et colorisation



69

Vérificateur d'animation

70

Vérificateur trace colorisation

71

Responsable scan

72

Traceur

73

Gouacheur

74

Opérateur scan


Filière animation 3D

Filière animation 3D conception et fabrication des éléments



75

Directeur/superviseur de modélisation

76

Directeur/superviseur textures et shading

77

Directeur effets dynamiques et des simulations

78

Designer

79

Sculpteur 3D

80

Assistant sculpteur 3D

81

Infographiste de modélisation

82

Assistant infographiste de modélisation

83

Infographiste textures et shading

84

Assistant infographiste textures et shading

85

Infographiste d'effets dynamiques/simulations

86

Assistant infographiste d'effets dynamiques/simulations


Filière animation 3D rendu et éclairage



87

Directeur/superviseur rendu éclairage

88

Infographiste rendu éclairage

89

Assistant infographiste rendu éclairage

90

Directeur matte painting

91

Infographiste matte painter

92

Assistant infographiste matte painter


Filière animation 3D effets visuels numériques



93

Directeur des effets visuels numériques

94

Infographiste des effets visuels numériques

95

Assistant infographiste des effets visuels numériques


Filière volume



96

Animateur volume

97

Décorateur volume

98

Opérateur volume

99

Plasticien volume

100

Accessoiriste volume

101

Technicien effets spéciaux volume

102

Mouleur volume

103

Assistant animateur volume

104

Assistant décorateur volume

105

Assistant opérateur volume

106

Assistant plasticien volume

107

Assistant accessoiriste volume

108

Assistant mouleur volume

109

Mécanicien volume

110

Assistant mécanicien volume


Filière motion capture

Filière motion capture tournage mocap



111

Superviseur mocap

112

Opérateur capture de mouvement

113

Assistant opérateur capture de mouvement

114

Opérateur retouche en temps réel

115

Assistant opérateur retouche en temps réel

116

Opérateur traitement et intégration

117

Assistant opérateur traitement et intégration

118

Opérateur headcam

119

Assistant opérateur headcam



Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini au §2 de l'article 1

Secteur du spectacle vivant

Philharmonie de Paris

La Colline - théâtre national

Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV)

La Comédie-Française

Odéon, Théâtre de l'Europe

Théâtre national de l'Opéra Comique

Opéra national de Paris

Théâtre National de Chaillot

Théâtre National de Strasbourg

Centre National de la Danse

Secteur du spectacle enregistré

France Télévisions

Radio France

France Medias Monde

TV5 Monde

INA

Arte France

Arte GEIE

TF1

Canal Plus

M6

Europe 1

RTL

RMC

Sud Radio en E

Groupe Next Radio TV

(1) Article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.