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Article R6123-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.