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Article R6123-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.