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Article R6123-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.