Article R6123-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.