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Article R6123-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.