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Article R6123-85-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-85-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.