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Article R6123-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.