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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière.