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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date des élections est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.