Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission paritaire d'établissement, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, accède à un corps appartenant à un autre groupe ou à une autre catégorie, il continue à représenter le groupe et la catégorie au titre desquels il a été désigné.