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Article R6123-83-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-83-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.