Article R6123-83-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-83-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.