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Article R6123-83-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-83-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation précise :

1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;

2° L'indication ou la situation concernée ;

3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

4° Le site sur lequel l'activité est exercée.

Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.