Article R1521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 comportent, d'une part, les tirs d'avertissement et, d'autre part, l'emploi de la force qui consiste en actions de vive force et en tirs au but.