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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés)


I. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.
II. - Les établissements de santé autorisés en application du 8° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent décret, à pratiquer des greffes exceptionnelles, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-82 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Ils peuvent poursuivre leur activité de greffe exceptionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.