Article R1521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice de la légitime défense ni des compétences particulières des agents des administrations disposant de pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.