Article 4
Un agent comptable secondaire est nommé pour le domaine de Chantilly par le chancelier de l'Institut après présentation à la commission administrative centrale et agrément du receveur des fondations de l'Institut et des Académies. Sa rémunération est fixée par la commission administrative centrale.
Il est choisi, en raison de compétences et d'expériences dans des activités du type de celles du domaine de Chantilly, parmi les personnes titulaires d'un diplôme d'expertise comptable ou parmi les agents de la direction générale des finances publiques de catégorie A ou parmi les personnes particulièrement qualifiées.
L'agent comptable secondaire prête serment devant la Cour des comptes avant son entrée en fonction.
L'agent comptable secondaire est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions applicables aux comptables publics fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963.
Il doit justifier de son admission dans une association de cautionnement mutuel agréé par l'Etat.
Article 5
L'agent comptable secondaire exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le présent règlement, et par les règles fixées par les articles 18 à 21 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il est chargé de la tenue de la comptabilité générale, du recouvrement des droits, contributions et toutes autres recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités.
Sous réserve des règles applicables aux mandataires et aux régisseurs nommés dans les conditions prévues par le présent règlement, il est seul chargé du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Il est chargé de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par l'ordonnateur et des documents de comptabilité.
L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent être effectués sous forme dématérialisée. Cette dématérialisation peut être native ou duplicative. Les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes, comme à l'agent comptable secondaire, sans qu'il y ait lieu de présenter le document initial.
L'agent comptable secondaire peut exercer ses contrôles de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence de l'ordonnateur et de son appréciation des risques afférents à celles-ci ; à cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle.
L'ordonnateur secondaire est associé à l'appréciation des risques afférents aux opérations relevant de sa compétence.
L'agent comptable secondaire peut désigner un ou plusieurs mandataires, qui doivent être agréés par le chancelier de l'Institut.
Il remet chaque année au receveur des fondations de l'Institut les états financiers permettant à celui-ci d'établir et présenter les comptes consolidés de l'Institut.