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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-339 du 24 mars 2020 portant approbation du règlement financier du domaine de Chantilly (Fondation d'Aumale))

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-339 du 24 mars 2020 portant approbation du règlement financier du domaine de Chantilly (Fondation d'Aumale))


Article 20


S'appliquent au domaine de Chantilly les principes comptables généraux et la nomenclature comptable définis par la commission administrative centrale dans le respect du plan comptable général et des règles adoptées par l'Autorité des normes comptables, notamment des dispositions propres aux fondations abritées issues du comité de la réglementation comptable.
La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année civile.
Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité du domaine de Chantilly. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière du domaine. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels.
Les états financiers annuels du domaine de Chantilly arrêtés à la fin de chaque exercice, sont établis par l'agent comptable secondaire. En vue de leur préparation, l'administrateur général du domaine en tant qu'ordonnateur secondaire, lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé.
Les états financiers annuels sont visés par l'administrateur général du domaine en tant qu'ordonnateur secondaire, qui certifie qu'ils retracent les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l'agent comptable secondaire.
Les états financiers annuels sont soumis par l'administrateur général au conseil d'administration, qui les arrête, après avoir pris connaissance du rapport de l'agent comptable secondaire et l'avoir entendu. Ils sont accompagnés d'un rapport de gestion établi par l'administrateur général du domaine pour l'exercice écoulé. Ils sont transmis à la commission administrative centrale.
Sur la base des états qu'il a arrêtés, le conseil d'administration propose à la commission administrative centrale d'affecter le résultat net comptable.


Article 21


S'appliquent au domaine de Chantilly, sous réserve des dispositions du présent règlement financier :


- le règlement budgétaire et comptable de l'Institut et des Académies ;
- les règles et procédures portant sur la comptabilité analytique arrêtées par la commission administrative centrale ;
- le règlement adopté par la commission administrative centrale relatif à la comptabilité des valeurs inactives.