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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans les arrêtés ministériels spécifiques concernant les activités mentionnées ci-dessous, le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion :

- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ;

- des carrières et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes ;

- des cimenteries ;

- des papeteries ;

- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ;

- des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718, 2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ;

- des établissements d'élevage ;

- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.

- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/ an) de la nomenclature des installations classées ;

- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres) ;

- des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt ou transit de sous-produits animaux, y compris débris, issues et cadavres) ;

- des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux) ;

- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobiles exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau applicables aux installations relevant des rubriques 3642,3643 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643, les dispositions fixées dans l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie agroalimentaire prévalent.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.