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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle)


Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :


- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel ;
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;
- une description d'une réalisation professionnelle de son choix.


Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise l'examen professionnel.