Conformément aux dispositions de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe du présent arrêté.