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Article R5122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;

2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.