I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.
II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.
III. - Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
IV. - Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.