I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.
II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.
III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.
La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.