Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder :
1° Neuf mois, s'agissant des mesures prononcées en application de l'article 375-3 du même code ;
2° Un an, s'agissant des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du même code.
Le renouvellement est subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement.