Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été renouvelée en application de l'article 14, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l'accompagne.
Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une des mesures prévues à l'article 1183 du code de procédure civile et qu'elle expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut en reporter l'échéance pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.