Article R1321-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.