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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français)

En application du II de l'article 2 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, il est créé un guichet unique qui constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français.

Le guichet unique immatricule les navires et procède à leur francisation.

Le guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes relatives aux sorties de flotte et aux mutations de propriété des navires du registre international français.

Le guichet unique délivre les certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.

Le guichet unique statue sur les demandes de dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord d'un navire, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il délivre également les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations de reconnaissance de qualification professionnelle mentionnées à l'article 16 et au II de l'article 18 de ce même décret, ainsi que les attestations temporaires mentionnées à l'article 13 de ce décret.