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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 20 heures.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.