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Article R824-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R824-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le président de la formation restreinte assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La formation restreinte délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.

La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation restreinte et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.