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Article D823-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D823-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant