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Article R821-14-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.


L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.