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Article R821-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.


L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.


La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.