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Article R820-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R820-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.