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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.