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Article R112-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R112-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.