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Article D313-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article D313-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.

II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :

1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;

3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.