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Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle.