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Article R214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;

4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;

5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.